53.3. Pour être recevable, la demande soumise par une société doit permettre de constater que la relève décrite à l’article 52 détient, individuellement ou conjointement avec une autre relève, 30% des intérêts dans l’unité de production.
Aux fins du premier alinéa, la relève est réputée détenir des actions ou des parts d’une société si ces dernières sont détenues par l’entremise d’une société de gestion qu’elle contrôle et dont elle détient la totalité des actions émises du capital-actions ou la totalité des parts.
Décision 7597, a. 1; 11784Décision 11784, a. 11; N.I. 2020-05-01.